D’accord… mais c’est seulement les Africains?
Germain Katanga, chef rebelle en RDC, est condamné à une peine totale de 12 ans d’emprisonnement par la Chambre de première instance II de la Cour pénale internationale (CPI). La Chambre a également ordonné que le temps passé en détention pour le compte de la CPI (c’est-à-dire la période du 18 septembre 2007 au 23 mai 2014) soit déduit de la peine prononcée.
Germain Katanga, chef rebelle en RDC, est condamné à une peine totale de 12 ans d’emprisonnement par la Chambre de première instance II de la Cour pénale internationale (CPI). La Chambre a également ordonné que le temps passé en détention pour le compte de la CPI – c’est-à-dire la période du 18 septembre 2007 au 23 mai 2014 – soit déduit de la peine prononcée.
Le 23 mai 2014, la Chambre de première instance II de la Cour pénale internationale (CPI), statuant à la majorité, a condamné Germain Katanga à une peine totale de 12 ans d’emprisonnement. La Chambre a également ordonné que le temps passé en détention pour le compte de la CPI (c’est-à-dire la période du 18 septembre 2007 au 23 mai 2014) soit déduit de la peine prononcée. Mme la juge Christine Van den Wyngaert a joint une opinion dissidente.
Le 7 mars 2014, Germain Katanga a été déclaré coupable en tant que complice d’un chef de crime contre l’humanité (meurtre) et de quatre chefs crimes de guerre (meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage) commis le 24 février 2003, lors de l’attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le district de l’Ituri en République démocratique du Congo (RDC).
Lors d’une audience publique, tenue le 23 mai, le juge président Bruno Cotte a délivré un résumé de la décision de la Chambre. Il a expliqué qu’en prononçant une peine, la Chambre doit répondre au légitime besoin de vérité et de justice exprimé par les victimes et par leurs proches mais qu’elle doit aussi chercher à ce que la peine ait un effet dissuasif afin de détourner de leur projet d’éventuels candidats à la perpétration de crimes similaires.
Le juge président a également précisé les facteurs et les circonstances aggravantes ou atténuantes qui ont été pris en considération par la Chambre pour déterminer la peine prononcée, celle-ci devant être proportionnée au crime ainsi qu’à la culpabilité du condamné. Ces facteurs, qui ont tous pour objectif de donner un sens à la sanction prononcée au vu des circonstances propres à cette affaire, incluaient notamment la gravité des actes commis par l’accusé, et cela aussi bien d’un point de vue qualitatif que quantitatif. Les juges ont également pris en compte la forme et le degré de participation de l’accusé à l’infraction commise.
En ce qui concerne la gravité des actes commis, la Chambre a insisté sur le fait que les crimes perpétrés le 24 février 2003 à Bogoro l’ont été avec une particulière cruauté, ont causé de nombreuses victimes civiles, et que les stigmates des combats peuvent être encore constatés aujourd’hui. Elle a estimé que ces crimes étaient d’une indiscutable ampleur y compris en raison de leur dimension clairement discriminatoire envers la population principalement hema qui vivait alors à Bogoro.
S’agissant du degré de participation et d’intention de Germain Katanga, la Chambre a considéré qu’il avait apporté une contribution significative à la commission des crimes d’attaque contre les civils, de meurtre, de pillage et de destruction de biens et que cette contribution avait été apportée en pleine connaissance de ces crimes.
La Chambre a néanmoins considéré que la conduite de Germain Katanga après les faits et, notamment, sa participation active au processus de démobilisation alors mis en œuvre en Ituri au profit des enfants soldats, devait être prise en compte dans la fixation de la peine. Elle a estimé que tel devait être également le cas, mais dans une certaine mesure, de sa situation personnelle.
Enfin, en l’absence d’éléments permettant de remettre en question l’état d’insolvabilité de Germain Katanga, la Chambre n’a pas prononcé de peine d’amende.
Contexte : Le 7 mars 2014, la Chambre de première instance II a déclaré Germain Katanga coupable, en tant que complice au sens de l’article 25-3-d du Statut de Rome, d’un chef de crime contre l’humanité (meurtre) et de quatre chefs crimes de guerre (meurtre, attaque contre une population civile, destruction de biens et pillage) commis le 24 février 2003, lors de l’attaque lancée contre le village de Bogoro, situé dans le district de l’Ituri en RDC. La Chambre a acquitté Germain Katanga des autres charges dont il faisait l’objet. Le Procureur et la Défense ont fait appel de ce jugement. Des décisions portant sur les réparations susceptibles d’être allouées aux victimes seront rendues ultérieurement.