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Délit de clandestinité : la non-dépénalisation n’est pas inconstitutionnelle. La décision de la Cour constitutionnelle

Rome, le 17 mai 2024 – L’article 1, alinéa 4, du décret législatif n° 8 de 2016, qui exclut de la dépénalisation le délit d’entrée et de séjour illégal sur le territoire de l’État prévu par le texte unique sur l’immigration, n’est pas en contradiction avec le principe directeur de la loi d’habilitation relative à la soi-disant dépénalisation « aveugle », visant à dépénaliser les délits punis uniquement par une amende.

La Cour constitutionnelle l’a décidé par l’arrêt n° 88, déposé le 13 mai 2024.

La Cour a rejeté la question soulevée par le Tribunal de Florence, selon laquelle la disposition contestée violerait l’article 76 de la Constitution parce que la loi n° 67 de 2014, délégant en ce sens le Gouvernement à dépénaliser lesdits délits, aurait inclus parmi eux celui d’entrée et de séjour illégal sur le territoire de l’État, également puni par la seule amende.

La Cour a précisé que la loi d’habilitation, afin de sélectionner les délits devant être dépénalisés, a utilisé deux critères : celui de la dépénalisation « aveugle », qui prévoit la transformation en infractions administratives des délits punis par une amende, à l’exception de ceux relevant de certains domaines, et celui de la dépénalisation nominative, qui prévoit la même transformation pour certains délits spécifiquement identifiés.

Le délit d’entrée et de séjour illégal sur le territoire de l’État est inclus parmi ces derniers, avec pour conséquence – a conclu la Cour – que, l’article 1, alinéa 4, du décret législatif n° 8 de 2016 contesté, en ce qu’il établit que la « disposition de l’alinéa 1 ne s’applique pas aux délits prévus par le décret législatif du 25 juillet 1998, n° 286 », n’est pas en contradiction avec le principe directeur relatif à la dépénalisation « aveugle », évoqué par le remettant comme norme intermédiaire.

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